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Message par Nathalie Guervilly Jeu 25 Fév - 10:16

Question 26 : En quoi les établissements bancaires européens sont-ils concernés par la mise en place de l’Union Bancaire ?
Introduction
Depuis le déclenchement de la crise financière en 2008, la Commission européenne a poursuivi de nombreuses initiatives pour mettre en place un secteur financier solide et sûr au sein du Marché unique. Ces initiatives, qui incluent des exigences prudentielles plus strictes pour les banques, une protection améliorée des déposants et des règles pour la gestion des banques défaillantes, établissent un règlement uniforme européen pour tous les acteurs financiers des 28 Etats membres de l’Union européenne. Ce règlement uniforme constitue le socle de l’Union bancaire.
Avec l’évolution de la crise financière, puis son aggravation en crise de la dette de la zone euro, il est devenu clair que, pour les pays partageant l’euro et donc encore plus interdépendants, une intégration plus poussée de leurs systèmes bancaires était nécessaire. C’est pourquoi, sur base de la feuille de route de la Commission européenne pour créer l’Union bancaire, les institutions européennes se sont accordées pour établir un Mécanisme de surveillance unique (MSU) et un Mécanisme de résolution unique (MRU) pour les banques. L’Union bancaire s’applique aux pays de la zone euro. Les pays en dehors de cette zone peuvent aussi y participer.
Cette réforme de la législation bancaire a un impact sur les banques qui doivent revoir leur mode de fonctionnement, tant d’un point de vue organisationnel que financier.
Après avoir rappelé les fondements de L’Union Bancaire en première partie , nous verrons ensuite quelles sont les conséquences pour les banques.

I. L’Union Bancaire
A. Une règlementation unique
1. Des exigences prudentielles plus fortes
Les directives initiales sur les exigences de fonds propres ont été remplacées par un nouveau paquet législatif dit « CRD IV »publié au JO de l’Union européenne le 26 juin 2013, qui s’applique depuis le 1er janvier 2014, il comprend un règlement (CRR) et une directive (CRD IV). Ils traduisent en droit européen la réforme de Bâle III.
Les nouvelles exigences de fonds propres (CRR / CRD IV) prévoient l’adoption d’un grand nombre d’actes délégués et d’exécution pour spécifier comment les autorités compétentes et les acteurs du marché doivent se conformer aux obligations mentionnées dans le règlement et la directive.
2. La directive CRDIV
Cette réforme comprend :
Des mesures supplémentaires pour traiter des risques de nature systémiques.
Le renforcement de la gouvernance avec la responsabilisation des organes dirigeants et l’encadrement des rémunérations.
Une application à tous les établissements de crédit européens ainsi qu’aux entreprises d’investissements, et non une application aux seules banques internationales.
Un nouveau statut de Société de Financement.
3. Evolution des Entités
La BCE supervise le système par le biais du MSU (voir ci-dessous), en collaboration avec les instances nationales et notamment en France l’ACPR.
Le 26 juillet 2013: la loi de séparation et de régulation des activités bancaires confie à l’ACP, qui devient ACPR - Autorité de contrôle prudentiel et de résolution - le soin de veiller à l’élaboration et la mise en œuvre des mesures de prévention et de résolution des crises bancaires.
Ces 2 entités ont un compétence partagée en matière de supervision : agrément, contrôle prudentiel, alors que l’ACPR se charge de l’assurance, la résolution, la loi de séparation, la protection de la clientèle et de la commercialisation, LAB-FT, service d’investissement et de paiement , sociétés de financement.
Des équipes conjointes de supervision ont été créées : les Joint Supervisory Team (JST)
L’EBA (Autorité Bancaire Européenne) est mandatée pour rédiger des normes techniques de règlementation ou d’exécution ainsi que des lignes directives, nécessaires à la mise en œuvre de la CRDIV/CRR.


B. Les 3 piliers de l’Union Bancaire
1. Le Mécanisme de Supervision Unique
Le Mécanisme de surveillance unique (MSU) fait de la Banque centrale européenne (BCE) le superviseur prudentiel central des établissements bancaires de la zone euro (environ 6000 banques) et des pays non-euro qui décident de participer au MSU. La BCE contrôle directement les plus grandes banques(130) tandis que les autorités nationales continuent de superviser les autres banques.Une banque est supervisée par la BCE si ses actifs sont supérieurs à 30 milliards d’euros, si son poids dans le PIB du pays est supérieur à 20%, ou d’office les 3 principales banques d’un pays. Ces 130 banques représentent 80% des actifs de la zone euros .La principale tâche de la BCE et des autorités de supervision nationales, coopérant étroitement au sein d’un système intégré, est de vérifier que les banques respectent les règles bancaires européennes et de remédier aux problèmes avant qu’ils ne deviennent critiques.
2. Le Mécanisme de résolution Unique
Le Mécanisme de résolution unique (MRU) s’applique aux banques couvertes par le MSU. Dans les cas où une banque devrait faillir en dépit de sa surveillance renforcée, le mécanisme permettra une gestion plus efficace de sa résolution, via un Conseil de Résolution Unique et un Fonds de Résolution Unique financé par le secteur bancaire. Ce fonds devrait atteindre 55 milliards d’euros en 2022.

L’objectif est de garantir une résolution ordonnée des banques défaillantes, en réduisant au minimum la charge qui pourrait retomber sur les contribuables et l’économie réelle. Les pertes des banques les plus importantes devront être assumées par les actionnaires et les détenteurs d’obligations, il s’agit du renflouement interne dit « bail in ».Le MRU interviendra dès lors que 8% du passif de la banque a été consommé par la restructuration.
Ce plan de résolution doit être mis en place en moins de 32 h (correspondant à la fermeture des marchés américains le vendredi et la réouverture du lundi en Asie)
3. La Garantie des Dépôts
Le système européen de garantie des dépôts (SEGD) s’appliquerait à tous les dépôts inférieurs à 100.000 euros, et cela, pour l’ensemble des banques de la zone euro. Si une banque est placée en liquidation ou en résolution, et qu’il est nécessaire d’indemniser les déposants ou de financer leur transfert vers un autre établissement, le fonds national de garantie des dépôts de l’Etat-membre concerné ainsi que le SEGD interviendraient. Dans la phase finale de mise en place du SEGD, la protection des déposants serait totalement financée par le SEGD mais une coopération étroite serait maintenue avec les fonds nationaux.

Puisqu’il est attendu que les fonds nationaux de garantie des dépôts resteront vulnérables à des chocs domestiques importants, le but du SEGD aura pour but ultime d’assurer une protection égalitaire des déposants dans l’Union bancaire indépendamment de l’État-Membre dans lequel se trouverait placé le dépôt.
II. Les conséquences pour les banques

A. D’ordre organisationnel
1. Gouvernance
La directive CRD IV comprend des dispositions sur la gouvernance des établissements du secteur bancaires concernant : la rémunération, le fonctionnement de l’organe de direction, la publication d’information ou la création d’un Comité de nomination pour les établissements d’une certaine taille. L’objectif est de responsabiliser les conseils d’administration avec des exigences de gouvernance qui n’existaient pas dans la CRD III.
Ainsi la gouvernance devra distinguer clairement la fonction de surveillance de la fonction exécutive, qui relève de la direction générale d’un établissement. Il revient à l’organe de direction dans sa fonction de surveillance de superviser la direction générale. Afin d’assurer le caractère effectif de cette supervision, l’article 88 de la directive dispose que le président de l’organe de direction dans sa fonction de surveillance ne peut pas exercer simultanément la fonction de directeur général dans le même établissement.
Concernant la rémunération chaque établissement de crédit et entreprise d'investissement devra disposer d’une politique juste et fiable en la matière, basée sur une gestion efficace des risques, en lien avec la performance des collaborateurs et sans encouragement à la prise de risque injustifiée. Dorénavant, la part variable est plafonnée et ne pourra excéder 100% du salaire fixe. Un vote des actionnaires en assemblée générale pourra toutefois porter ce plafond à deux fois la rémunération fixe
2. Juridique
Les banques vont devoir réviser leurs structures juridiques .Les activités qu’elles réalisent pour compte propre et qui n’ont pas d’utilité pour le financement de l’économie devront être transférées dans une filiale cantonnée.
Une holding non opérationnelle doit être créée :Elle sera l’émetteur privilégié des dettes « bail in », pour faire payer les créanciers en cas de difficultés sans perturber le fonctionnement des entités opérationnelles du groupe.
3. Plan de Redressement
Le système de supervision des grandes banques par la BCE implique pour celles-ci de fournir à la BCE les informations demandées, mais d’établir et maintenir un plan de redressement. Ce plan de redressement consiste en la mise en place d’outils de prévention élaborés par les établissements sous le contrôle du superviseur présentant les mesures qui permettraient de restaurer une situation financière fortement détériorée. Ces outils sont évalués par les autorités de supervision qui peuvent exiger des modifications.
B. Les Conséquences Financières
1. Renforcement des Fonds Propres, ratio de solvabilité
La définition des fonds propres servant au calcul du ratio de solvabilité est plus restrictive que dans Bâle 2.
L'exigence minimale de fonds propres réglementaires (Tier 1 et Tier 2) en regard des risques pondérés reste inchangée et égale à 8 %. Toutefois, le ratio minimal de fonds propres durs (Core Tier 1) est porté de 2 % à 4,5 % du total des risques pondérés. En outre, un "coussin de sécurité" égal à 2,5 % est institué dans lequel les banques pourront puiser en cas de difficultés de sorte qu'elles puissent conserver un niveau de capital minimum. Aussi, le ratio "Core Tier 1" minimal est fixé à 7 % au lieu de 2 % sous Bâle II. En outre, le ratio de solvabilité minimal est relevé de 8 % à 10,5 %.
Ratio de liquidité : Le règlement CRR prévoit l'introduction d'un ratio de couverture des besoins de liquidité à court terme (Liquidity Coverage Ratio - LCR) .Ce ratio sera introduit progressivement en commençant à 60 % en 2015 pour atteindre 100 % en 2018. Un examen est prévu en 2016 qui permettra de retarder le ratio à 100 % si la situation internationale le justifie.
En ce qui concerne le ratio de liquidité long terme (Net stable funding ratio - NSFR) prévu par Bâle 3, la Commission européenne devrait présenter une proposition législative à ce sujet pour le 31 décembre 2016 au plus tard.
2. Alimentation du FRU
Le 1er janvier 2016 a eu lieu la mise en place du Fonds de Résolution Unique . Il sera alimenté par les contributions des établissements assujettis : les établissements de crédit, et les entreprises d’investissement dont l’exigence de capital social minimum est supérieure ou égal à 730 000 euros et qui sont intégrées dans la supervision directe de la Banque centrale européenne.
Le Fonds montera en puissance pendant une période de mutualisation de huit ans au cours de laquelle les compartiments nationaux dédiés au financement de la résolution nationale seront progressivement fusionnés pour atteindre, au plus tard en 2024, au moins 1 % du montant des dépôts couverts de l’ensemble des établissements de crédit agréés dans tous les États membres participants, soit environ 55,7 milliards d’euros. Les parts françaises et allemandes représenteront 55 % de ces ressources et le montant global pour la France est estimé à 15,5 milliards d’euros.

3. Sanctions pécuniaires
Le règlement MSU du 15 octobre 2013, en consacrant le rôle de régulateur de la BCE, a reconnu à celle-ci un pouvoir de sanction dont le régime est différent de celui qu’elle détenait déjà du fait de son statut de banque centrale.
Les sanctions maximales encourues peuvent, en effet, être élevées :
soit le double des gains retirés de l’infraction ou des pertes qu’elle a permis d’éviter ;
soit un montant correspondant à 10 % du chiffre d’affaires annuel total ;
soit toute autre sanction pécuniaire prévue par les dispositions pertinentes du droit de l’Union .
La BCE ne prononce que des sanctions pécuniaires ; elle ne prononce pas de sanctions non pécuniaires.

Conclusion

L’Union bancaire, à travers ses 3 piliers que sont le Mécanisme de surveillance Unique, le Mécanisme de Résolution Unique et La Garantie des dépôts, contraint les banques à revoir leur organisation.
Cette évolution imposée aux banques est actuellement en cours puisqu’ elles ont jusqu’à 2019 pour satisfaire aux exigences. Cela permet ainsi aux banques de s’organiser à leur rythme, d’augmenter leurs fonds propres au fur et à mesure, mais ce délai laisse aussi peser le spectre d’une nouvelle faillite.
Cet encadrement a malheureusement des effets pervers : celui de renforcer le shadow banking. Aujourd’hui les autorités sont en quête de solutions pour mieux maitriser ces nouveaux circuits…

Nathalie Guervilly

Messages : 3
Date d'inscription : 16/02/2016

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